La tutelle

Les personnes concernées

Cette mesure de protection juridique vise à protéger un majeur et/ou tout ou partie de son patrimoine s'il n'est pas en mesure de veiller sur ses intérêts. Un tuteur la représente dans les actes de la vie civile. Il est à noter que le juge peut à tout moment lever l'obligation d'assistance sur des actes précis, au cas par cas.
Cette protection concerne les majeurs dont les facultés (mentales ou corporelles lorsque ces dernières entravent l'expression de la volonté) sont gravement et durablement altérées. Elle permet alors une protection qu'une mesure moins contraignante (curatelle, sauvegarde de justice) ne permettrait pas.

La procédure à suivre

La procédure suppose que le juge des tutelles soit saisi par une personne. A l'instar d'autres mesures de protection (sauvegarde de justice, curatelle), cette dernière ne peut être que:

- La personne à protéger elle-même.

- La personne vivant en couple avec elle.

- Un membre de sa famille.

- Un de ses proches, ayant une relation stable et étroite avec elle.

- La personne qui la protège déjà de manière légale (cas d'une protection antérieure).

- Le procureur de la république, de sa propre initiative ou sur requête d'un tiers (médecin, directeur d'établissement, travailleur social).

La personne sollicitant le juge doit en outre fournir:

- Un certificat médical circonstancié attestant d'une altération des facultés.

- L'identité précise de la personne à protéger.

- Un énoncé des faits qui justifient la demande de protection.

Après avoir reçu cette demande, le juge peut soit 1) auditionner le majeur à protéger, accompagné d'un avocat ou - sur accord du juge- d'une personne de confiance, 2) ne pas auditionner le majeur si le médecin qui a établi le certificat estime que cela peut lui nuire (le juge doit alors motiver sa décision de non-audition) ou 3) établir une sauvegarde de justice avant l'audition, si la situation est urgente. Il entend également la personne ayant sollicité la protection, avec éventuellement ses avocats.

En tous les cas, l'audition s'effectue à huis clos.
Par ailleurs, le juge est en mesure d'ordonner une enquête sociale ou d'auditionner les membres de la famille et les proches pour éclaircir la situation.
Si le juge refuse d'instaurer une tutelle, seule la personne ayant sollicité la protection peut faire appel de cette décision. Cet appel doit avoir lieu dans les 15 jours suivant la décision, par lettre avec AR au greffe du tribunal.

Qui peut être désigné tuteur? Quels droits et quels devoirs?

Lorsque le juge doit sélectionner un ou plusieurs tuteurs, il le fait en priorité parmi les proches du majeur à protéger. La liste des personnes possibles est la même que celle des personnes pouvant solliciter la mesure de protection. En cas d'impossibilité, une liste départementale de professionnels (les "mandataires judiciaires à la protection des majeurs") est utilisée. Cette liste est tenue par le préfet.
Le juge peut également décider de scinder la protection entre un tuteur protégeant la personne et un tuteur protégeant la gestion du patrimoine.
Enfin, le juge peut nommer un "subrogé tuteur" dont la mission est de surveiller les actes passés par le tuteur ou même de le remplacer en cas de conflits d'intérêt. Généralement, si le tuteur est une personne de la famille, le subrogé tuteur est choisi parmi l'autre branche familiale.
En l'absence d'un subrogé tuteur, le juge peut désigner un "tuteur ad hoc", notamment lorsqu'un conflit éclate entre le tuteur et la personne protégée.
Le tuteur est tenu de rendre des comptes à la personne protégée et au juge.

Dans certains cas, le juge peut nommer un conseil de famille, qui désigne le tuteur, éventuellement un subrogé tuteur et un tuteur ad hoc. Il peut également autoriser le conseil de famille à se réunir et délibérer sans qu'il soit présent, mais uniquement si un mandataire judiciaire à la protection des majeurs a été désigné comme tuteur ou subrogé tuteur.

Quel effet pour le majeur protégé?

Une mesure de tutelle donne toujours lieu à une mention marginale (inscription modifiant un acte d'état civil) sur le livret de famille.
Au niveau des actes de la vie courante, la personne peut prendre seule les décisions relatives à sa personne (comme changer d'emploi) si elle est en mesure de le faire. Elle choisit son lieu d'habitation seule et a les relations interpersonnelles qu'elle souhaite.
Au niveau des décisions familiales, la personne est en droit d'accomplir les actes dits "strictement personnels". Elle est en mesure, notamment, de reconnaître un enfant. Par ailleurs, la mesure de tutelle ne prive pas des droits parentaux, notamment de l'autorité parentale.
Le tuteur, quant à lui, peut prendre toute mesure visant à protéger la personne de son propre comportement. C'est à lui, en tant que représentant légal, de demander le renouvellement des titres d'identité. Tout acte d'administration (gestion bancaire, aménagement et travaux de la l'habitation de la personne protégée) peut être fait par le tuteur seul.
Le juge et le conseil de famille (si nommé), de leur coté, doivent donner leur assentiment pour que la personne protégée puisse se marier ou signer un PACS. Leur accord est également nécessaire pour tout acte de disposition (comme vendre une maison ou faire une donation). Les décision concernant le logement principal de la personne protégée dépendent également de leur avis.
La personne doit avoir l'autorisation du juge (et du conseil de famille si nommé) pour rédiger son testament. Elle peut par contre le révoquer seule.

Quelle durée?

Une première tutelle ne peut excéder 5 ans. Le juge peut fixer une durée plus longue lors d'un éventuel renouvellement si l'état de la personne semble irrémédiablement altéré. Pour cela, un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République doit émettre un avis allant dans ce sens.

De manière générale, une tutelle cesse:

- A l'expiration du délai prévu, si aucun renouvellement n'est prononcé.

- Si le juge ne l'estime plus nécessaire.

- A la demande du majeur ou d'une personne habilitée à demander une mesure de protection (le juge statuant sur avis médical).

- A l'ouverture d'une mesure de protection la remplaçant (curatelle).

Sources: http://www.service-public.fr