La curatelle

Les personnes concernées

Cette mesure de protection s'adresse aux majeurs en capacité d'agir par eux-mêmes mais ayant le besoin d'être conseillés ou contrôlés pour certains actes. Elle n'est prononcée qu'en l'absence d'une efficacité suffisante de la sauvegarde de justice.

La procédure à suivre

La curatelle existe sous trois formes (simple, renforcée et aménagée). Ces trois formes dépendent cependant de la même procédure. Cette procédure débute par la demande à un juge.
A l'instar de la sauvegarde de justice, cette dernière ne peut être le fait que de:

- La personne à protéger elle-même.

- La personne vivant en couple avec elle.

- Un membre de sa famille.

- Un de ses proches, ayant une relation stable et étroite avec elle.

- La personne qui la protège déjà de manière légale (cas d'une protection antérieure).

- Le procureur de la république, de sa propre initiative ou sur requête d'un tiers (médecin, directeur d'établissement, travailleur social).

La personne sollicitant le juge doit en outre fournir:

- Un certificat médical circonstancié attestant d'une altération des facultés.

- L'identité précise de la personne à protéger.

- Un énoncé des faits qui justifient la demande de protection.

Après avoir reçu cette demande, le juge examine la requête selon les mêmes modalités que la sauvegarde de justice: il peut soit 1) auditionner le majeur à protéger, 2) ne pas auditionner le majeur à protéger si le médecin qui a établi le certificat estime que cela peut lui nuire (le juge doit alors motiver sa décision de non-audition).

Par ailleurs, le juge est en mesure d'ordonner une enquête sociale ou d'auditionner les membres de la famille et les proches pour éclaircir la situation.
S'il l'estime nécessaire, le juge peut prononcer une sauvegarde de justice provisoire le temps que la demande de curatelle soit instruite. La demande doit ête traitée dans l'année où elle a été déposée, sans quoi elle devient caduque.
Si le juge refuse l'instauration de la curatelle, seule la personne l'ayant sollicitée peut faire appel. Elle dispose de 15 jours pour le faire par une lettre avec AR au greffe du tribunal.

Qui peut être curateur? Quels droits et quels devoirs?

Lorsque le juge doit sélectionner un ou plusieurs curateurs, il le fait en priorité parmi les proches du majeur à protéger. La liste des personnes possibles est la même que celle des personnes pouvant solliciter la mesure de protection. En cas d'impossibilité, une liste départementale de professionnels (les "mandataires judiciaires à la protection des majeurs") est utilisée. Cette liste est tenue par le préfet.
Le juge peut également décider de scinder la protection entre un curateur protégeant la personne et un curateur protégeant la gestion du patrimoine.
Enfin, le juge peut nommer un "subrogé curateur" dont la mission est de surveiller les actes passés par le curateur ou même de le remplacer en cas de conflits d'intérêt. Généralement, si le curateur est une personne de la famille, le subrogé curateur est choisi parmi l'autre branche familiale.
En l'absence d'un subrogé curateur, le juge peut désigner un "curateur ad hoc", notamment lorsqu'un conflit éclate entre le curateur et la personne protégée.
Le curateur rend des comptes au majeur protégé ainsi qu'au juge.
Lorsque la curatelle est renforcée (voir infra), un bilan de gestion doit être adressé au greffier en chef du tribunal d'instance tous les ans.

Quel effet pour le majeur protégé?

L'effet sur la personne protégée dépend en réalité du degré de curatelle. Cependant, elle donne toujours lieu à une mention marginale (inscription modifiant un acte d'état civil) sur le livret de famille.

De manière générale

Au niveau des actes de la vie courante, la personne peut prendre seule les décisions relatives à sa personne (comme changer d'emploi) si elle est en mesure de le faire. Elle choisit son lieu d'habitation seule et a les relations interpersonnelles qu'elle souhaite. Elle conserve son droit de vote et peut demander à renouveller un titre d'identité (carte, passeport).
La personne est dite "conservant l'exécution des actes d'administration", comme décider des travaux dans sa maison, gérer ses comptes bancaires ou souscrire à un contrat d'assurance.
Au niveau des décisions familiales, la personne est en droit d'accomplir les actes dits "strictement personnels". Elle est en mesure, notamment, de reconnaître un enfant. Par contre, sans accord du curateur (ou du juge, à défaut), elle ne peut pas se marier. Elle peut cependant conclure un Pacte Civil de Solidarité en étant assistée de son curateur.
Au niveau des achats et legs, elle doit être assistée de son curateur pour les actes dits "de disposition", c'est à dire engageant le patrimoine de la personne pour le présent ou l'avenir (vente d'appartement et donations, par exemple). Par contre, elle peut rédiger son testament seule.
Au niveau de la gestion des risques, le curateur peut prendre toute mesure visant à protéger la personne de son propre comportement, tant que celles-ci sont strictrement nécessaires et que le juge en est averti.

Les degrés de curatelle influent sur ces possibilités générales:

La curatelle simple conserve, à la personne, le droit d'effectuer seule les actes d'administration. En revanche, les actes de disposition nécessitent l'assentiment du curateur.
La curatelle renforcée amène le curateur à percevoir les ressources de la personne et à règler ses dépenses en utilisant un compte en banque ouvert au nom du majeur protégé.
La curatelle aménagée repose sur une énumération, de la part du juge, des actes que la personne peut faire ou non sans assistance.

Quelle durée?

Une première curatelle ne peut excéder 5 ans. Le juge peut fixer une durée plus longue lors d'un éventuel renouvellement si l'état de la personne semble irrémédiablement altéré. Pour cela, un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République doit émettre un avis allant dans ce sens.

De manière générale, une curatelle cesse:

- A l'expiration du délai prévu, si aucun renouvellement n'est prononcé.

- Si le juge ne l'estime plus nécessaire.

- A la demande du majeur ou d'une personne habilitée à demander une mesure de protection (sur avis médical).

- A l'ouverture d'une mesure de protection plus contraignante (tutelle).

Sources: http://www.service-public.fr